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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 82.1 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne, aura, dans le compartiment renfermant ces moteurs

    • a) deux bouches d’incendie, l’une à bâbord, l’autre à tribord et, pour chaque bouche, une manche avec un ajutage à double usage capable de produire un jet compact ou de la poussière d’eau et muni d’un robinet;

    • b) au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 45 L ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV; et

    • c) un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, par 746 kW de puissance au frein des moteurs ou par fraction de ce chiffre, mais le nombre total des extincteurs ainsi fournis en application du présent alinéa ne peut être inférieur à deux et il n’est pas nécessaire qu’il soit supérieur à six.

  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne utilisés

    • a) comme élément principal de propulsion ou

    • b) à d’autres fins et développent une puissance globale d’au moins 373 kW,

    doit avoir, dans le compartiment renfermant ces moteurs, l’un des systèmes fixes d’extinction d’incendie suivants, conforme aux exigences de l’annexe III :

    • c) un système d’extinction à mousse,

    • d) un système d’extinction à mousse à haut coefficient de foisonnement,

    • e) un système d’extinction à gaz ou

    • f) un système de diffusion d’eau sous pression.

  • (3) Tout navire de la classe H d’une longueur de plus de 45,7 m, mû par des moteurs à combustion interne et ayant une chaudière auxiliaire chauffée au mazout et située dans le compartiment renfermant ces moteurs, doit satisfaire aux exigences des paragraphes (1) et (2), mais aussi avoir au moins un extincteur à mousse d’une capacité d’au moins 9 L, ou un extincteur équivalent indiqué à l’annexe IV, dûment rangé à proximité de la chaudière.

  • DORS/78-3, art. 7
  • DORS/81-738, art. 64

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