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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 86 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, aura des appareils permettant d’envoyer rapidement du gaz inerte, de la vapeur d’eau ou de la mousse dans la chambre des pompes, par un tuyautage permanent installé conformément à l’annexe III du présent règlement; si l’on utilise du gaz carbonique, le volume disponible de ce gaz sera égal à 40 pour cent au moins du volume total du local.

  • DORS/81-738, art. 66

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