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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 88 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins une pompe d’incendie mécanique et des installations permettant de diriger rapidement au moins un jet d’eau énergique dans chacune de ses parties, sous la réserve suivante :

    • a) un navire ponté d’une longueur d’au plus 10,7 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie;

    • b) un navire ponté d’une longueur de plus de 10,7 m mais d’au plus 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras;

    • c) un navire non ponté d’une longueur d’au plus 15,2 m n’aura pas à être muni d’une pompe d’incendie; et

    • d) un navire non ponté d’une longueur de plus de 15,2 m pourra avoir une pompe d’incendie à bras.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), sur tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, il y aura sur le pont au moins un ajutage combiné à jet compact et à jet de poussière d’eau, à l’exclusion de ceux qui sont exigés pour la tranche des machines. Cet ajutage devra pouvoir produire un jet compact ou une poussière d’eau à grande vitesse et pouvoir être fermé et, en outre, il y aura un applicateur muni d’un bec producteur de poussière d’eau à faible vitesse et pouvant être fixé directement sur l’ajutage ou sur la manche. Les ajutages et applicateurs protecteurs de poussière d’eau susmentionnés seront situés dans les parties du navire-citerne jugées les plus commodes et utiles en cas d’urgence.

  • (3) Si l’ajutage même ou l’applicateur posé directement sur la manche visée au paragraphe (2) ne renferme pas de crépine autonettoyeuse, il faudra fixer une crépine de ce genre sur la bouche d’incendie.

  • DORS/81-738, art. 66

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