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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 89 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m aura au moins un extincteur à fluide de 9 L dans chacun des locaux occupés par l’équipage ou les passagers, de sorte qu’il y ait au moins un extincteur de ce genre par 15 m de longueur de ces locaux ou par fraction de ce chiffre.

  • (2) Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, qui est un navire-citerne, devra satisfaire aux prescriptions du paragraphe (1), mais aussi avoir deux extincteurs à mousse de 9 L, ou deux extincteurs équivalents indiqués à l’annexe IV.

  • (3) Les extincteurs prescrits au paragraphe (2) seront placés dans les parties du navire-citerne que l’inspecteur jugera les plus commodes et utiles en cas d’urgence.

  • DORS/81-738, art. 67

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