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Règlement sur le matériel de détection et d’extinction d’incendie

Version de l'article 92 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :


 Tout navire de la classe H d’une longueur d’au plus 45,7 m, ayant dans un local de la tranche des machines des chaudières ménagères chauffées au mazout ou des appareils de chauffage ménagers à mazout, aura dans ce local le matériel d’extinction prescrit à l’article 91.

  • DORS/81-738, art. 70

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