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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 163 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Les fenêtres et les hublots installés à un endroit visé à l’article 160, à l’exception de la timonerie, doivent être d’un type fixe.

  • (2) Les hublots du premier niveau du pont principal installés à un endroit visé à l’article 160 doivent être munis d’une tape intérieure construite en acier ou en un matériau équivalent.

  • DORS/78-605, art. 3
  • DORS/83-521, art. 4

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