Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 173 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Les locaux d’habitation et les locaux où l’équipage est normalement appelé à travailler, à l’exception des locaux des machines, doivent comporter au niveau de chaque pont au moins deux moyens distincts d’évacuation conformes aux exigences suivantes :

    • a) les deux moyens d’évacuation doivent être séparés le plus possible l’un de l’autre afin d’empêcher qu’ils soient bloqués tous les deux en même temps au moment d’un incident;

    • b) au moins un des moyens d’évacuation ne doit pas exiger le passage par des portes étanches;

    • c) au-dessous du pont continu le plus élevé, l’un des moyens d’évacuation doit être un escalier et l’autre doit être soit un puits, soit un escalier, et les deux moyens doivent donner directement accès à un autre moyen sur le pont situé au-dessus;

    • d) au-dessus du pont continu le plus élevé et sur ce pont, chaque moyen d’évacuation doit être un escalier, une porte ou une combinaison des deux, et il doit donner directement accès à un pont découvert et, de là, aux embarcations ou aux radeaux de sauvetage; et

    • e) lorsque des escaliers font partie du moyen d’évacuation, ils doivent être suffisamment larges pour convenir au nombre de personnes qui les empruntent en cas d’urgence.

  • (2) Nonobstant le paragraphe (1), il est permis d’utiliser comme deuxième moyen d’évacuation une échelle verticale à la place d’un escalier si l’on démontre au Bureau que l’installation d’un escalier est impossible.

  • (3) Les ascenseurs ne doivent faire partie de ni l’un ni l’autre des deux moyens d’évacuation visés au paragraphe (1).

  • DORS/83-521, art. 4

Date de modification :