Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 3 du 2023-12-20 au 2024-06-19 :

  •  (1) Le présent règlement ne s’applique pas aux bâtiments suivants :

  • (2) Les parties I, II et VII du présent règlement s’appliquent

    • a) aux navires neufs; et

    • b) aux navires existants dans la mesure où le Bureau le juge raisonnable et possible.

  • (3) à (6.1) [Abrogés, DORS/2017-14, art. 401]

  • (7) La partie VII s’applique à tous les navires tant à passagers que non à passagers.

  • (8) La partie VIII s’applique à un navire à vapeur d’une jauge brute de plus de cinq tonneaux, construit ou transformé en vue du remorquage, mais ne s’applique pas à un tel navire qui sert au remorquage exclusivement en vue de récupérer des billes.

  • (9) à (12) [Abrogés, DORS/2017-14, art. 401]

  • DORS/78-605, art. 2
  • DORS/83-521, art. 2
  • DORS/90-240, art. 2(A)
  • DORS/95-254, art. 32(A)
  • DORS/2002-220, art. 1
  • DORS/2017-14, art. 401
  • DORS/2023-257, art. 429

Date de modification :