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Règlement sur la construction de coques

Version de l'article 56 du 2006-03-22 au 2017-02-02 :

  •  (1) Sur tout navire pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée,

    • a) tous les revêtements, semelles, lambourdages, plafonds et isolants seront de matériaux incombustibles, sauf dans les locaux à marchandises, les soutes à dépêches, les soutes à valeurs, les soutes à bagages et les chambres frigorifiques; toutefois, à bord des navires transportant au plus 100 passagers, les revêtements, semelles, lambourdages et plafonds pourront être faits de matériaux combustibles présentant au feu la même résistance que les matériaux des cloisons d’entourage des locaux dans lesquels ils sont situés; et

    • b) le volume total des éléments combustibles, comme les revêtements, moulures, décorations et placages, de tout local habité ou local de service d’un navire transportant plus de 100 passagers, pour lequel la méthode I de protection contre l’incendie a été adoptée, ne dépassera pas un volume équivalent au volume d’un placage de 2,5 mm d’épaisseur, recouvrant la surface totale des parois et du plafond. Les revêtements, moulures, décorations et placages des coursives ou des entourages d’escalier d’un tel navire seront faits de matériaux incombustibles.

  • (2) Sur tout navire pour lequel la méthode III de protection contre l’incendie a été adoptée, l’emploi de matériaux combustibles pour les revêtements, semelles, lambourdages, plafonds, garnitures et ameublement de tout espace des locaux habités ou des locaux de service sera restreint au minimum compatible avec l’affectation de l’espace en question. Dans les salles de réunion d’un tel navire, les semelles et lambourdages et les supports des revêtements et plafonds seront construits en acier ou en un autre matériau présentant une résistance au feu aussi efficace. Toutes les surfaces exposées des locaux habités d’un tel navire, ainsi que leurs enduits ou revêtements, seront en un matériau présentant un faible pouvoir propagateur de flamme.

  • DORS/95-254, art. 32

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