Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche (C.R.C., ch. 1435)
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Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-06-23 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2022-25, art. 1
1 L’article 6 du Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêcheNote de bas de page 1 est remplacé par ce qui suit :
Retour à la référence de la note de bas de page 1C.R.C., ch. 1435
6 Les articles 10 à 13.1 et 14.1, les paragraphes 15(12) à (12.2) et (15) et les articles 19.1, 22.1 et 24 à 27 s’appliquent à tout bateau de pêche existant dont la longueur excède 24,4 m ou dont la jauge brute est de plus de 150 tonneaux et qui n’est pas un voilier.
— DORS/2022-25, art. 2
2 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Détecteurs de haut niveau d’eau dans la cale
14.1 Un détecteur de haut niveau d’eau relié à un dispositif d’alarme sonore et visuelle au poste de commande d’un bateau de pêche doit être installé dans chaque compartiment étanche qui n’est pas destiné à transporter des liquides et qui est, en tout ou en partie, plus bas que la ligne de flottaison en charge du bateau.
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