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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'article 38 du 2006-03-22 au 2021-06-22 :

  •  (1) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux salées, sera mis en cale sèche et inspecté tous les deux ans.

  • (2) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux, s’il est utilisé en eaux douces, sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.

  • (3) Tout bateau de pêche en acier d’une jauge brute d’au plus 150 tonneaux sera mis en cale sèche et inspecté tous les quatre ans.

  • (4) La coque des bateaux de pêche en acier d’au plus 44,2 m de longueur sera inspectée de la manière suivante :

    • a) l’inspecteur examinera l’extérieur et l’intérieur de la coque afin de voir dans quel état elle se trouve, il pourra faire enlever du vaigrage afin de constater l’état de la tôlerie, des membrures, varangues, plafonds de ballast, etc. et, s’il le juge nécessaire, les tôles seront soumises à une épreuve de forage aux endroits et dans la mesure qu’il indiquera;

    • b) les écoutilles, manches à air, portes et autres ouvertures de pont ainsi que leurs dispositifs de fermeture et d’ouverture, les cloisons de superstructure ainsi que leurs dispositifs de fermeture, les hiloires d’écoutille et les seuils de porte seront inspectés;

    • c) si l’inspecteur le juge nécessaire, les citernes du coqueron avant et du coqueron arrière, les soutes à combustible, les citernes de double-fond et les petits fonds seront nettoyés et inspectés;

    • d) l’acier sera nettoyé et mis à nu afin qu’il soit possible de l’examiner si l’inspecteur le juge nécessaire;

    • e) si l’inspecteur l’estime nécessaire, les citernes de double-fond seront éprouvées sous une charge d’eau atteignant au moins la ligne de flottaison lège mais s’élevant à 2,44 m au moins au-dessus du plafond de double-fond et les coquerons servant au transport du lest d’eau seront éprouvés sous une charge d’eau atteignant au moins 2,44 m au-dessus de leur sommet;

    • f) tout autre démontage que pourra demander l’inspecteur sera effectué afin qu’il puisse s’assurer du bon état de la coque;

    • g) les réparations et les renouvellements seront exécutés à la satisfaction de l’inspecteur; et

    • h) l’inspecteur communiquera au président les détails concernant toutes modifications apportées au bateau de pêche depuis l’inspection précédente.

  • (5) La coque des bateaux de pêche en acier de plus de 44,2 m de longueur sera inspectée conformément aux prescriptions du Règlement sur l’inspection des coques.

  • DORS/80-249, art. 19

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