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Règlement sur l’inspection des grands bateaux de pêche

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2021-06-22 :


ANNEXE III(art. 12, 13, 31 et 34)

    • 1 (1) L’épreuve par pression hydraulique des chaudières est la suivante :

      Épreuve à appliquer
      • a) Chaudières neuves auxquelles est attribuée une pression limite d’au plus 690 kPa

      — Le double de la pression limite
      • b) Chaudières neuves auxquelles est attribuée une pression limite de plus de 690 kPa

      — Une fois et demie la pression limite, plus 345 kPa
      • c) Chaudières qui ne sont pas neuves mais subissent leur première inspection

      — Une fois et demie la pression limite
      • d) Chaudières soulevées, l’épreuve étant appliquée avant la remise en place, et chaudières ayant subi d’importantes réparations

      — Une fois et demie la pression limite
    • (2) L’épreuve hydraulique appliquée lors de l’inspection annuelle et en toute autre occasion jugée nécessaire par l’inspecteur ne dépassera pas une fois et demie la pression limite, sauf les cas prévus au paragraphe (1).

  • 2 L’épreuve par pression hydraulique des garnitures de chaudières est la suivante :

    Épreuve à appliquer
    • a) Toutes garnitures, clapets de retenue d’alimentation exceptés

    — Le double de la pression limite
    • b) Clapets de retenue d’alimentation

    — Deux fois et demie la pression limite

    Toutefois, la pression d’épreuve hydraulique ne doit, en aucun cas, dépasser par plus de 7000 kPa la pression limite de la chaudière.

  • 3 L’épreuve par pression hydraulique des conduites de vapeur est la suivante :

    Épreuve à appliquer
    Toutes les conduites de vapeur, neuves ou anciennes— Le double de la pression limite
    • 4 (1) L’épreuve par pression hydraulique des réservoirs d’air est la suivante :

      Épreuve à appliquer
      • a) Réservoirs d’air neufs auxquels est attribuée une pression limite d’au plus 690 kPa

      — Le double de la pression limite
      • b) Réservoirs d’air neufs auxquels est attribuée une pression limite de plus de 690 kPa

      — Une fois et demie la pression limite, plus 345 kPa
      • c) Réservoirs d’air qui ne sont pas neufs mais subissent leur première inspection

      — Une fois et demie la pression limite
      • d) Réservoirs d’air ayant subi d’importantes réparations

      — Une fois et demie la pression limite
    • (2) L’épreuve hydraulique appliquée lors de l’inspection annuelle et en toute autre occasion jugée nécessaire par l’inspecteur ne dépassera pas une fois et demie la pression limite, sauf les cas prévus au paragraphe (1).

      • DORS/80-249, art. 26 à 28

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