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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 3.28 du 2017-07-13 au 2020-10-05 :


Note marginale :Exigence d’avoir à bord

  •  (1) Tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe et qui est d’une longueur de coque figurant à la colonne 2 a à bord les autres engins de sauvetage figurant à la colonne 3.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleVoyageLongueur de coqueAutres engins de sauvetage
    1IllimitéToute longueur

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) deux ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir, de chaque côté du bâtiment, le nombre de personnes à bord;

    • b) une embarcation de récupération;

    • c) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    2Voyage à proximité du littoral, classe 1Toute longueur

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage SOLAS ou radeaux de sauvetage à capacité réduite d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) une combinaison d’immersion de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    3Voyage à proximité du littoral, classe 2De plus de 12 m

    Les engins de sauvetage suivants :

    • a) un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) une RLS, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio);

    • c) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    4Voyage à proximité du littoral, classe 2 D’au plus 12 m
    • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage, ou une combinaison de radeaux de sauvetage et d’embarcations de récupération, d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) soit les engins de sauvetage suivants :

      • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),

      • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

    5Voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à 2 milles marins ou voyage en eaux abritéesToute longueur
    • a) soit un ou plusieurs radeaux de sauvetage ou embarcations de récupération d’une capacité totale suffisante pour recevoir le nombre de personnes à bord;

    • b) soit les engins de sauvetage suivants :

      • (i) une RLS ou un moyen de communication radiophonique bidirectionnelle, sauf si le bâtiment a à bord une RLS exigée par le Règlement de 1999 sur les stations de navires (radio),

      • (ii) si la température de l’eau est inférieure à 15 °C, une combinaison d’immersion ou une combinaison de protection contre les éléments de la bonne taille pour chaque personne à bord.

  • Note marginale :Engins de sauvetage ou procédures écrites

    (2) Au lieu d’avoir à bord les engins de sauvetage visés au sous-alinéa 5b)(ii) du tableau du paragraphe (1), tout bâtiment de pêche qui effectue un voyage en eaux abritées peut avoir à bord les engins de sauvetage ou des procédures écrites, ou une combinaison des deux, pour protéger les personnes à bord contre les effets de l’hypothermie ou du choc dû au froid en cas d’envahissement par le haut, de chavirement ou de chutes par-dessus bord.

  • Note marginale :Embarcation de récupération — substitution

    (3) Le bâtiment de pêche visé au paragraphe (1) n’a pas à avoir à bord une embarcation de récupération s’il a à bord une embarcation de secours, un canot de secours ou un youyou de senne utilisé habituellement dans le cadre de ses activités de pêche.

  • DORS/2016-163, art. 2

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