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Règlement sur la sécurité des bâtiments de pêche

Version de l'article 32 du 2006-03-22 au 2017-07-12 :


 Tout bateau de pêche long de plus de 12,2 m aura, pour chaque embarcation de sauvetage ou autre, doris ou esquif dont il sera muni conformément au présent règlement, l’armement suivant qui devra en cas d’urgence pouvoir être facilement placé à bord de l’embarcation de sauvetage ou autre, du doris ou de l’esquif :

  • a) un nombre suffisant d’avirons pour former un rang entier et un jeu complet de dames de nage ou de tolets;

  • b) si le bateau de pêche est utilisé en eaux salées, un récipient convenable contenant au moins 1 L d’eau douce pour chaque personne que l’embarcation est censée pouvoir transporter;

  • c) une boîte métallique étanche à l’eau contenant 12 feux rouges approuvés à allumage automatique;

  • d) un seau et une écope;

  • e) deux couteaux ou hachettes à gaine, sauf que dans le cas d’un doris un seul couteau ou hachette à gaine sera nécessaire;

  • f) un croc de marinier ou une gaffe;

  • g) une lanterne-tempête avec une quantité de pétrole suffisante pour au moins sept heures, ainsi qu’une boîte d’allumettes étanche à l’eau;

  • h) une bosse fixée à l’avant de l’embarcation;

  • i) un compas de doris; et

  • j) une ancre flottante, sauf dans le cas d’un doris.

  • DORS/78-919, art. 4

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