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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Dans le présent règlement,

    appareils de levage

    appareils de levage désigne tout engin de manutention fixe utilisé pour le levage; (lifting machinery)

    approuvé

    approuvé signifie approuvé par le Bureau; (approved)

    Bureau

    Bureau désigne le Bureau d’inspection des navires à vapeur créé en vertu de la partie VIII de la Loi; (Board)

    écoutille

    écoutille désigne une ouverture pratiquée dans un pont et servant aux opérations, à l’arrimage ou à la ventilation; (hatch)

    engin classe A

    engin classe A désigne un engin fait soit de fer forgé, soit d’acier doux renfermant moins de 0,20 pour cent de carbone; (Class A gear)

    engin classe B

    engin classe B désigne un engin fait soit d’acier doux renfermant au moins 0,20 pour cent de carbone, soit d’un alliage d’acier; (Class B gear)

    engin de manutention

    engin de manutention désigne tout engin ou dispositif utilisé dans les opérations; (cargo gear)

    engins de manutention fixes

    engins de manutention fixes désigne les grues, treuils et autres appareils de levage, les mâts de charge et les colliers de mât et de mât de charge, les vits de mulet, boulons à oeil et autres pièces fixées à demeure à toute partie du navire utilisée pour les opérations, ainsi que les grues et les autres appareils installés à terre qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement d’un navire; (fixed cargo gear)

    inspecteur

    inspecteur désigne un inspecteur d’outillage de chargement, nommé en vertu de la partie VIII de la Loi; (inspector)

    lieu de travail

    lieu de travail désigne tout lieu où s’effectuent les opérations; (working place)

    Loi

    Loi désigne la Loi sur la marine marchande du Canada; (Act)

    manoeuvre en colis volant

    manoeuvre en colis volant désigne une manoeuvre par laquelle deux mâts de charge sont utilisés ensemble, les mâts de charge étant fixes et les cartahus de levage étant mariés; ce dispositif est également connu sous le nom de système de Burton; (union purchase)

    ministre

    ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

    officier responsable

    officier responsable désigne la personne, autre que le capitaine, qui a le commandement d’un navire; (officer in charge)

    opérations

    opérations désigne la totalité ou une partie des travaux relatifs au chargement, au déchargement, au déplacement ou à la manutention des marchandises, du charbon de soute, des approvisionnements de navire, des installations de navire et de manutention, accomplis

    • a) soit à bord d’un navire,

    • b) soit à terre, dans le rayon d’accès de tout mât de charge, grue ou autre matériel utilisé au chargement ou au déchargement d’un navire et dans les abords immédiats de ce rayon, mais ne comprenant ni les hangars ou entrepôts ni les parties du quai situées en avant ou en arrière des amarres du navire,

    • c) soit à bord de grues flottantes ou autre matériel de levage flottant, ou

    • d) soit à bord de chalands, péniches, radeaux ou encoffrements le long d’un navire relativement à ce chargement ou déchargement; (processes)

    passage d’écoutille

    passage d’écoutille désigne tout l’espace délimité par le carré des écoutilles du pont supérieur jusqu’au fond de la cale; (hatchway)

    poulie

    poulie désigne toute poulie, rouet et engin semblable, autre qu’une poulie de grue spécialement construite pour être utilisée avec la grue dont elle est solidaire; (pulley block)

    prescrit

    prescrit signifie prescrit par le Bureau; (prescribed)

    président

    président désigne le président du Bureau; (Chairman)

    quai

    quai désigne tout quai, bassin, jetée, appontement ou autre endroit semblable où s’effectuent les opérations; (wharf)

    traitement thermique

    traitement thermique désigne soit la recuisson, soit la normalisation définie à l’annexe II; (heat treatment)

    travailleur

    travailleur désigne toute personne employée aux opérations. (worker)

  • (2) Dans la partie IV du présent règlement, personne compétente désigne une personne possédant les qualités requises pour accomplir les fonctions exigées d’elle à l’annexe III.


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