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Règlement sur l’outillage de chargement

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2007-06-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 11(4), le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire se conformeront aux dispositions de la partie III.

  • (2) Le propriétaire de l’engin de manutention et, dans le cas d’un engin de manutention à bord d’un navire non immatriculé au Canada, le capitaine de ce navire se conformeront aux dispositions de la partie IV.

  • (3) Quiconque exécute les opérations, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de ses agents ou de ses travailleurs, est tenu de se conformer aux dispositions de la partie V, et il en est de même de toutes les personnes qu’il emploie aux opérations.

  • (4) Le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable d’un navire sont tenus d’observer les dispositions de l’article 42 en ce qui concerne

    • a) toute écoutille non utilisée par les personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations, et

    • b) toute écoutille qui, ayant été utilisée pour les opérations par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés pour les opérations,

      • (i) a été signalée par écrit donné, en la forme prescrite, par les personnes, agents, travailleurs ou employés, ou pour leur compte, au propriétaire, au capitaine ou à l’officier responsable du navire comme étant une écoutille où les opérations sont terminées définitivement ou pour le moment, et

      • (ii) a été laissée par lesdites personnes, agents, travailleurs ou employés entourée d’un garde-corps ou recouverte de la manière prévue à l’article 42, ou est utilisée par le propriétaire du navire ou pour son compte, ce qui dans l’un ou l’autre cas a fait l’objet d’un tel avis écrit mentionné au sous-alinéa (i),

    et le propriétaire, le capitaine ou l’officier responsable du navire sont tenus d’accuser immédiatement, par écrit donné en la forme prescrite, réception de l’avis prévu à l’alinéa b).


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