Règlement sur les textes réglementaires
7 Sont soustraits à l’enregistrement les règlements qui se classent dans les catégories suivantes et dont le gouverneur en conseil estime l’enregistrement difficilement réalisable du fait de leur nombre :
a) règlements établis en vertu de l’article 12 de la Loi sur la défense nationale;
b) [Abrogé, DORS/97-381, art. 1]
c) «instructions aux commerçants» publiées par la Commission canadienne du blé, en vertu de la Loi sur la Commission canadienne du blé;
d) règlements établis par la Commission canadienne des grains en vertu de la Loi sur les grains du Canada, et qui
(i) s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme, ou
(ii) s’appliquent aux titulaires de permis durant une période se terminant au plus tard à la fin de la campagne agricole à l’égard de laquelle les règlements ont été établis;
e) arrêtés pris par le ministre du Travail en vertu du paragraphe 135(3) du Code canadien du travail;
e.1) ordonnances prises par un agent de sécurité en vertu du paragraphe 135(4) du Code canadien du travail;
e.2) approbations et instructions données par un agent de sécurité en vertu de l’article 137 du Code canadien du travail;
e.3) instructions données par un agent de sécurité en vertu des paragraphes 145(1) ou (2) du Code canadien du travail;
f) ordonnances et règlements émanant
(i) de la Commission canadienne des transports instituée par la Loi nationale sur les transports, ou
(ii) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes institué par la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et relatifs au télégraphe ou au téléphone;
lorsqu’ils s’adressent à une seule personne ou à un seul organisme;
g) règlements administratifs, règles et règlements pris en vertu de l’article 233 de la Loi sur les chemins de fer, sauf ceux concernant :
(i) l’usage du tabac, l’expectoration et le fait de commettre quelque malpropreté dans ou sur les trains, gares, stations ou autres bâtiments occupés par une compagnie de chemin de fer, et
(ii) le mode de circulation sur le chemin de fer ainsi que son usage par le public;
h) instructions données par le fonctionnaire désigné, conformément au paragraphe 22(1) de la Loi sur le pipe-line du Nord;
i) ordonnances prises par l’Office de répartition des approvisionnements d’énergie en vertu de la Loi d’urgence sur les approvisionnements d’énergie et s’adressant à une seule personne ou à un seul organisme;
j) ordonnances rendues par une personne affectée ou employée à l’exécution ou à l’application de la Loi sur les pêches et qui modifient les périodes de fermeture, les contingents de pêche ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés dans un règlement établi en vertu de cette loi, pour une zone ou pour un secteur de zone;
j.1) ordonnances prises en vertu du paragraphe 3(1) du Règlement sur la gestion de la pêche du poisson contaminé;
k) permis délivrés par le ministre des Transports ou la personne que le ministre des Transports désigne en vertu de l’alinéa 3(3)c) ou du paragraphe 27(1) de la Loi sur le transport des marchandises dangereuses;
l) règles d’appartenance fixées par une bande en vertu de l’alinéa 10(2)a) de la Loi sur les Indiens et règlements administratifs pris par le conseil d’une bande en vertu de l’article 81 ou des paragraphes 83(1) ou 85.1(1) de cette loi; et
m) licences, permis et autres autorisations octroyés en vertu des règlements pris en application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.
- DORS/78-814, art. 1
- DORS/79-113, art. 1
- DORS/80-900, art. 1
- DORS/81-694, art. 1
- DORS/86-172, art. 1
- DORS/86-443, art. 1
- DORS/87-398, art. 1
- DORS/91-99, art. 1
- DORS/91-430, art. 1
- DORS/93-245, art. 2
- DORS/94-479, art. 1
- DORS/97-381, art. 1
- DORS/2006-123, art. 1
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