Règlement sur les textes réglementaires
Version de l'article 8 du 2006-03-22 au 2015-06-17 :
8 (1) Le greffier du Conseil privé doit conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme de tout texte réglementaire ou autre document qu’il enregistre conformément à l’article 6 de la Loi.
(2) Lorsqu’un règlement est soustrait à l’enregistrement, l’autorité réglementante doit en conserver, dans les deux langues officielles, l’original ou une copie certifiée conforme.
- DORS/93-245, art. 3
- Date de modification :