Règlement sur l’utilisation des terres territoriales
13 (1) Sous réserve de son permis ou de l’autorisation explicite écrite d’un inspecteur, un détenteur de permis
a) enlève les matériaux ou débris déposés dans un cours d’eau lors de l’exploitation des terres, que ce soit pour la construction d’un passage ou autre, et
b) remet le lit du cours d’eau dans son alignement et sa coupe transversale d’origine,
avant l’achèvement de l’exploitation des terres ou avant le début de la débâcle printanière, selon le premier événement.
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le dépôt de matériaux ou de débris dans un cours d’eau en contravention de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, de la Loi sur les pêches ou de leurs règlements respectifs.
- DORS/2016-132, art. 7
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