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Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales

Version de l'article 10 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut peut prendre sur des terres territoriales, au cours d’une année civile, sans permis ni versement d’un droit, un volume ne dépassant pas :

    • a) 10 mètres cubes de terreau;

    • b) 40 mètres cubes de sable, de gravier ou de pierre.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, à la fois :

    • a) la Couronne n’a pas cédé par licence ou bail un intérêt quelconque dans les droits de surface relatifs aux terres en cause et n’en a pas disposé de quelque autre manière;

    • b) la matière est destinée à son usage personnel mais non à des fins d’échange ou de vente.

  • DORS/2003-116, art. 18
  • DORS/2016-131, art. 9

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