Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales
Version de l'article 10 du 2016-06-13 au 2024-10-30 :
10 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui réside dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut peut prendre sur des terres territoriales, au cours d’une année civile, sans permis ni versement d’un droit, un volume ne dépassant pas :
a) 10 mètres cubes de terreau;
b) 40 mètres cubes de sable, de gravier ou de pierre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si, à la fois :
a) la Couronne n’a pas cédé par licence ou bail un intérêt quelconque dans les droits de surface relatifs aux terres en cause et n’en a pas disposé de quelque autre manière;
b) la matière est destinée à son usage personnel mais non à des fins d’échange ou de vente.
- DORS/2003-116, art. 18
- DORS/2016-131, art. 9
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