Règlement sur les allocations aux anciens combattants
Version de l'article 7 du 2006-03-22 au 2009-07-29 :
7 Pour établir la qualité d’époux ou de conjoint de fait du requérant, le ministre peut accepter :
a) un acte ou un certificat de mariage ou tout autre document établissant la qualité d’époux du requérant;
b) toute preuve de la qualité de conjoint de fait du requérant.
- DORS/84-784, art. 4
- DORS/2004-68, art. 6
- Date de modification :