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Règlement sur les forces hydrauliques du Canada

Version de l'article 67 du 2006-03-22 au 2019-08-27 :


 Nonobstant tous droits conférés ou toute approbation donnée par une concession quelconque, tout concessionnaire doit

  • a) se conformer intégralement à la Loi sur la protection des eaux navigables ainsi qu’à la totalité des règlements et des ordonnances promulgués sous son empire;

  • b) se conformer intégralement à tout statut provincial ou fédéral, ou règlement régissant la préservation de la pureté des eaux, ou régissant les entreprises d’exploitation de bois, entreprises forestières, entreprises de pêche ou autres entreprises présentes ou futures, susceptibles d’être atteintes par les opérations poursuivies sous l’autorité de sa concession; et

  • c) observer et exécuter toutes les instructions du ministre relatives à l’une quelconque des matières mentionnées aux alinéas a) et b) et non incompatibles avec lesdits statuts et règlements.


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