Government of Canada / Gouvernement du Canada
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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 113 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :


 Lorsque des chiffres, mots, symboles, ou combinaisons de ceux-ci, servent à indiquer les valeurs des sous-graduations, ils doivent être placés de façon à ne pas nuire à la lecture ou dérouter l’usager.


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