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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 15 du 2006-03-22 au 2014-07-31 :

  •  (1) La demande dont il est question à l’article 14 doit être accompagnée des documents suivants, reproduits en double exemplaire :

    • a) le résultat des vérifications du fonctionnement de l’instrument dans des conditions réelles ou simulées;

    • b) les principaux dessins et les caractéristiques que doit utiliser le fabricant pour monter, vérifier et, s’il y a lieu, installer les instruments de cette catégorie, de ce type ou de ce modèle; et

    • c) le matériel promotionnel, les bulletins, brochures, instructions et autres renseignements distribués ou pour distribution aux acheteurs éventuels ou autres d’un instrument de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande.

  • (2) Une personne qui présente une demande en vertu de l’article 14 doit fournir tous les autres renseignements, résultats de vérifications, dessins ou caractéristiques que demande le ministre et dont il a besoin pour examiner la demande.

  • DORS/2005-297, art. 41(F)

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