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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 152 du 2017-02-13 au 2024-06-19 :

  •  (1) Un appareil électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales, tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à :

    • a) plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de 2 000 kg ou moins;

    • b) plus ou moins trois fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil, dans le cas d’un appareil électronique d’une portée de plus de 2 000 kg.

  • (2) Tout appareil calculateur électronique doit être muni d’un détecteur automatique de mouvement empêchant l’enregistrement des valeurs pondérales tant que l’indication pondérale n’est pas stabilisée à plus ou moins une fois la valeur du plus petit échelon d’enregistrement de l’appareil.

  • (3) L’indication pondérale d’un appareil électronique doit être stable, conformément aux paragraphes (1) et (2), au moins 0,4 seconde avant l’enregistrement d’une valeur pondérale.

  • (4) Les circuits du dispositif de mise à zéro et du dispositif de maintien du zéro d’un appareil électronique doivent être synchronisés avec le détecteur de mouvement afin d’empêcher le fonctionnement de ces dispositifs lorsqu’un mouvement est détecté.

  • DORS/2012-28, art. 5
  • DORS/2017-17, art. 20(F)

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