Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 16 du 2014-08-01 au 2024-10-30 :
16 À la demande du ministre et dans les conditions qu’il peut préciser, le requérant doit mettre à la disposition du ministre un ou plusieurs instruments de la catégorie, du type ou du modèle qui fait l’objet de la demande ainsi que les renseignements, le matériel, les matières et les services exigés pour l’étude préalable à l’approbation de l’instrument.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
- DORS/2014-111, art. 11
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