Règlement sur les poids et mesures
20 (1) Un poids d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour utilisation dans le commerce doit, avant d’être vendu, loué ou aliéné de quelque autre façon, porter les renseignements suivants :
a) le nombre d’unités de masse ou de poids qu’il contient;
b) s’il s’agit d’un contrepoids utilisé dans un appareil de pesage, le nombre d’unités de masse ou de poids auquel le poids équivaut lorsqu’il est utilisé comme contrepoids avec l’appareil de mesure dont il fait partie;
c) s’il s’agit d’un poids de un gramme ou d’un multiple ou sous-multiple de gramme, le mot « gramme » ou son symbole « g », avec le préfixe ou le symbole approprié tel qu’il est indiqué à la partie V de l’annexe I de la Loi;
d) s’il s’agit d’un poids de une once troy ou d’un multiple ou sous-multiple de une once troy, le mot « troy » ou son abréviation; et
e) s’il s’agit d’un poids d’une unité avoirdupoids ou d’un multiple ou sous-multiple de cette unité et fabriqué ou importé après le 1er janvier 1976, le nom de l’unité ou son symbole ou abréviation.
(2) Les alinéas (1)c), d) et e) ne s’appliquent pas à un poids si petit qu’il n’est pas possible d’y inscrire les renseignements prescrits par ces alinéas.
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas
a) aux poids en tôle ou en fil métallique de un milligramme ou de multiples ou sous-multiples de un milligramme, ni
b) aux poids en tôle ou en fil métallique de un grain ou de multiples ou de sous-multiples de un grain
si les poids sont fabriqués en leurs formes distinctives habituelles pour indiquer le multiple ou le sous-multiple du milligramme ou du grain que représente le poids.
- DORS/2005-297, art. 41(F)
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