Règlement sur les poids et mesures
28 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tout instrument qui est d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé conformément à l’article 3 de la Loi ou qui est visé à l’article 8, autre qu’une mesure matérialisée ou un instrument visé au paragraphe 4(2), ne peut être cédé, notamment par vente ou location, qu’à la condition suivante :
a) dans le cas d’un instrument fabriqué au Canada, le fabricant l’a fait vérifier par un inspecteur;
b) dans le cas d’un instrument importé au Canada, le fournisseur qui l’a importé l’a fait vérifier par un inspecteur.
(2) L’instrument dont le fonctionnement ne peut être vérifié avant qu’il soit installé pour utilisation dans le commerce est soustrait à l’application du paragraphe (1) si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 22;
b) il fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus proche, dans les cinq jours suivant l’expédition de l’instrument, un avis écrit indiquant :
(i) ses nom et adresse,
(ii) le nom de la personne à qui l’instrument a été expédié,
(iii) une description de l’instrument,
(iv) l’adresse du lieu où l’instrument sera installé.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’instrument destiné à être cédé, notamment par vente ou location, pour usage non commercial, si le fournisseur remplit les conditions suivantes :
a) il marque l’instrument conformément à l’article 25;
b) dans les cinq jours après l’avoir cédé, notamment par vente ou location, il envoie au bureau de Mesures Canada le plus proche un avis écrit portant les renseignements suivants :
(i) ses nom et adresse,
(ii) les nom et adresse de la personne à qui l’instrument a été cédé, notamment par vente ou location,
(iii) une description de l’instrument, y compris son numéro d’approbation, son numéro de série et son numéro de modèle.
(4) Le fournisseur ou le commerçant qui installe ou fait installer un instrument visé au paragraphe (2) pour utilisation dans le commerce fait vérifier l’instrument par un inspecteur avant de l’utiliser.
- DORS/90-118, art. 9
- DORS/93-234, art. 2
- DORS/2005-297, art. 5, 40 et 41(F)
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