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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 29.1 du 2014-08-01 au 2017-09-21 :


 Pour l’application du paragraphe 15(2) de la Loi, le ministre peut accorder au commerçant une prorogation du délai visé au paragraphe 29(1) ou (2) si les conditions suivantes sont remplies :

  • a) le commerçant fait parvenir au bureau de Mesures Canada le plus près une demande écrite comportant les renseignements suivants :

    • (i) ses nom et adresse,

    • (ii) l’adresse du lieu où se trouve l’instrument, si elle est différente de celle visée au sous-alinéa (i),

    • (iii) la marque, le modèle et le numéro de série de l’instrument,

    • (iv) l’étendue de mesure du débit ou la charge maximale que l’instrument peut mesurer,

    • (v) la date du dernier examen réglementaire de l’instrument,

    • (vi) la description suffisamment détaillée des fins auxquelles l’instrument est utilisé pour qu’il soit possible de déterminer la catégorie de commerce visée,

    • (vii) la raison pour laquelle une prorogation est demandée,

    • (viii) les efforts faits pour respecter le délai prévu,

    • (ix) la durée de la prorogation demandée, laquelle ne peut excéder un an;

  • b) le commerçant établit que des circonstances indépendantes de sa volonté rendent impossible l’examen de l’instrument dans le délai prévu;

  • c) le commerçant n’a bénéficié d’aucune autre prorogation du délai prévu.

  • DORS/2014-111, art. 19

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