Règlement sur les poids et mesures
31 (1) Lorsqu’un instrument est vérifié en vertu de l’article 15, du paragraphe 17(1) ou de l’article 18 de la Loi et que l’inspecteur constate que l’instrument répond aux exigences de la Loi et du présent règlement, ce dernier doit faire une marque de vérification de la façon suivante :
a) s’il s’agit d’un appareil de pesage ou de mesure, la marque de vérification doit figurer sur une étiquette gommée qui doit être apposée sur l’appareil; et
b) s’il s’agit d’un poids muni d’un bouchon de plomb, la marque de la dernière vérification doit être enlevée du bouchon de plomb et la marque de vérification doit être faite sur le bouchon de plomb à l’aide d’un poinçon d’acier.
(2) Nonobstant le paragraphe (1),
a) s’il s’agit d’un poids non muni d’un bouchon de plomb, aucune nouvelle marque de vérification ne doit être faite après une vérification effectuée en vertu de l’article 15 ou du paragraphe 17(1) de la Loi; et
b) s’il s’agit d’un poids si petit qu’il n’est pas possible de le marquer conformément au paragraphe (1), la marque de vérification doit être faite sur le contenant dans lequel il est gardé lorsqu’il ne sert pas.
- DORS/93-234, art. 2(F)
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