Règlement sur les poids et mesures
325 (1) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance à l’acceptation, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne II de cet article.
(2) Sous réserve du paragraphe (5), lors de l’essai d’un réservoir pour les marges de tolérance en service, utilisant un volume de contrôle connu et établi en fonction d’un étalon local et qui figure dans la colonne I d’un article dans un tableau du paragraphe (3) ou (4), le réservoir est considéré conforme aux marges de tolérance par rapport au volume de contrôle lorsque le volume réel du réservoir
a) n’est pas supérieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) n’est pas inférieur au volume de contrôle par un montant excédant le volume indiqué dans la colonne III de cet article.
(3) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités métriques de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Litres Millilitres Millilitres 1 50 185 185 2 100 300 300 3 200 500 500 4 Plus de 200 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (4) Sous réserve du paragraphe (5), les marges de tolérance indiquées dans le tableau ci-après s’appliquent à tous les réservoirs jaugeurs, qu’ils soient fixes, portatifs ou installés sur un véhicule, et qui sont calibrés en unités canadiennes de volume :
Article Colonne I Colonne II Colonne III Volume de contrôle connue Marge de tolérance à l’acceptation Marge de tolérance en service Gallons Onces liquides Onces liquides 1 10 6 6 2 20 10 10 3 50 20 20 4 Plus de 50 ¼ % du volume de contrôle connu ¼ % du volume de contrôle connu (5) Les marges de tolérance pour un réservoir destiné à mesurer les gaz liquéfiés sont le double des marges de tolérance applicables qui figurent au tableau du paragraphe (3) ou (4).
(6) Les marges de tolérance indiquées dans les tableaux des paragraphes (3) et (4) se rapportent à l’inexactitude globale des mesures du réservoir, y compris les erreurs dues à la présence d’air ou de liquide dans certaines parties du réservoir, dans la tuyauterie ou dans les accessoires, pendant l’opération de remplissage ou de vidange.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/94-691, art. 4(A)
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