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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 7 du 2014-08-01 au 2024-11-26 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’article 8, le paragraphe 15(1), l’article 23, l’alinéa 24b) et l’article 33 de la Loi ne s’appliquent pas à l’égard des transactions commerciales, si les parties font parvenir au ministre un avis écrit indiquant :

    • a) qu’elles ne peuvent obtenir pour utilisation dans la transaction projetée un instrument approuvé pour utilisation dans le commerce ou approuvé pour utilisation de la façon particulière ou dans le but particulier qu’elles envisagent;

    • b) qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée un instrument qui n’est pas un instrument approuvé visé à l’alinéa a);

    • c) qu’il serait peu pratique ou trop coûteux d’obtenir l’approbation pour la catégorie, le type ou le modèle d’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée ou de satisfaire aux exigences de l’examen prévu à l’alinéa 8b) ou au paragraphe 15(1) de la Loi.

  • (2) La transaction prévue au paragraphe (1) n’est pas exemptée des dispositions de la Loi qui sont mentionnées à ce paragraphe, à moins

    • a) que les parties dont il est question au paragraphe (1) ne donnent au ministre tous les renseignements qu’il peut demander sur l’instrument qu’elles veulent utiliser;

    • b) que l’instrument que les parties veulent utiliser soit conforme à toutes les prescriptions de la Loi et du présent règlement, sauf les caractéristiques relatives à la conception, à la composition, à la construction et au fonctionnement;

    • c) que les parties passent un contrat écrit d’une durée maximale de trois ans pour l’utilisation de l’instrument qu’elles veulent utiliser dans la transaction projetée, le contrat devant indiquer

      • (i) la marge de tolérance applicable à l’instrument et aux marchandises qu’il doit servir à mesurer,

      • (ii) le procédé à employer pour calibrer l’instrument, et

      • (iii) à quels intervalles l’instrument devra être calibré;

    • d) que les parties aient envoyé au ministre une copie conforme de la partie du contrat qui concerne l’utilisation de l’instrument; et

    • e) que l’instrument que les parties veulent utiliser mesure dans les limites de la marge de tolérance dont il est question au sous-alinéa c)(i).

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2005-297, art. 41(F)
  • DORS/2014-111, art. 8

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