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Règlement sur les poids et mesures

Version de l'article 83 du 2012-05-01 au 2024-03-06 :


 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :

  • a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et

  • b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.

  • DORS/89-570, art. 6(F)
  • DORS/2012-28, art. 2

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