Règlement sur les poids et mesures
Version de l'article 83 du 2012-05-01 au 2024-11-26 :
83 Lors d’un essai portant sur les marges de tolérance en service comparativement à un poids étalon local, le poids désigné dont la valeur est indiquée dans la colonne I du tableau des articles 84 à 88 est considéré comme étant dans les marges de tolérance en service si son poids réel déterminé par l’essai n’est :
a) pas supérieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne III de cet article; et
b) ni inférieur à la valeur indiquée par un montant excédant le poids indiqué dans la colonne IV de cet article.
- DORS/89-570, art. 6(F)
- DORS/2012-28, art. 2
- Date de modification :