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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 5 du 2006-03-22 au 2020-11-29 :


 Toute personne ayant reçu un permis en vertu de l’article 4 doit

  • a) avoir ledit permis en sa possession à tout instant à l’intérieur de la réserve d’espèces sauvages; et

  • b) produire le permis sans délai à la demande de l’agent de la faune.

  • DORS/78-466, art. 1(F)
  • DORS/94-594, art. 7 et 11(F)

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