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Règlement sur les réserves d’espèces sauvages

Version de l'article 8.1 du 2006-03-22 au 2020-11-29 :

  •  (1) Un permis pour la chasse aux oiseaux migrateurs considérés comme gibier dans la Réserve nationale de faune du Cap Tourmente peut être délivré en vertu de l’article 4 à un résident du Canada, pour lui-même et un ou plusieurs invités, sous réserve des conditions prévues aux paragraphes (2) et (3).

  • (2) La délivrance d’un permis pour la chasse avec ou sans guide au cours de la période commençant à midi le jour spécifié dans le permis et se terminant à midi le lendemain est soumise aux conditions suivantes :

    • a) la demande de permis doit être présentée en la forme approuvée par le ministre et doit :

      • (i) indiquer les nom, adresse et date de naissance du demandeur,

      • (ii) être envoyée au Service canadien de la faune, Réserve nationale de faune du Cap Tourmente, Case Postale 130, Beaupré, Comté de Montmorency (Québec) G0A 1E0,

      • (iii) être accompagnée du droit non remboursable prévu à la partie I de l’annexe III;

    • b) il ne peut y avoir qu’une seule demande de permis par personne par période de 24 heures;

    • c) un permis est délivré à la personne dont le nom a été tiré au sort parmi les noms figurant sur la liste des demandeurs;

    • d) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa c) pour la chasse avec guide doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie II de l’annexe III;

    • e) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa c) pour la chasse sans guide doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie III de l’annexe III.

  • (3) La délivrance d’un permis pour la chasse quotidienne est soumise aux conditions suivantes :

    • a) un permis est délivré à la personne dont le nom a été retenu par le biais d’un système de réservation téléphonique;

    • b) chaque demandeur choisi de la façon mentionnée à l’alinéa a) doit, avant de recevoir le permis, acquitter le droit non remboursable prévu à la partie IV de l’annexe III;

    • c) il ne peut y avoir qu’une seule demande de permis par personne par jour de chasse.

  • DORS/81-421, art. 1
  • DORS/83-716, art. 1
  • DORS/84-705, art. 1
  • DORS/85-899, art. 1
  • DORS/86-859, art. 1
  • DORS/91-480, art. 1
  • DORS/94-450, art. 1
  • DORS/98-431, art. 1

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