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Règlement sur les oeufs

Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


 Il est interdit de classer un oeuf sauf s’il :

  • a) est exempt d’odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;

  • b) n’est pas moisi;

  • c) est de couleur coutumière à celle d’un oeuf;

  • d) est exempt de tout défaut interne;

  • e) n’a pas séjourné dans un incubateur;

  • f) répond aux normes de l’une des catégories établies à l’annexe I;

  • g) est conditionné conformément au présent règlement;

  • h) n’est pas falsifié;

  • i) n’est pas contaminé;

  • j) est comestible;

  • k) satisfait aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.

  • DORS/81-1007, art. 2
  • DORS/90-299, art. 3
  • DORS/92-12, art. 2

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