Règlement sur les oeufs
Version de l'article 4 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
4 Il est interdit de classer un oeuf sauf s’il :
a) est exempt d’odeur étrangère à celle d’un oeuf normal;
b) n’est pas moisi;
c) est de couleur coutumière à celle d’un oeuf;
d) est exempt de tout défaut interne;
e) n’a pas séjourné dans un incubateur;
f) répond aux normes de l’une des catégories établies à l’annexe I;
g) est conditionné conformément au présent règlement;
h) n’est pas falsifié;
i) n’est pas contaminé;
j) est comestible;
k) satisfait aux autres exigences énoncées dans la Loi sur les aliments et drogues et le Règlement sur les aliments et drogues.
- DORS/81-1007, art. 2
- DORS/90-299, art. 3
- DORS/92-12, art. 2
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