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Règlement sur les oeufs

Version de l'article 6.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :


 L’inspecteur peut ordonner que les oeufs soient saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les oeufs, selon le cas :

  • a) sont falsifiés;

  • b) sont contaminés;

  • c) ne satisfont pas aux autres exigences de l’article 6;

  • d) sont autrement nuisibles à la santé.

  • DORS/92-12, art. 2
  • DORS/95-548, art. 2

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