Règlement sur les oeufs
Version de l'article 6.2 du 2006-03-22 au 2011-09-29 :
6.2 L’inspecteur peut ordonner que les oeufs soient saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que les oeufs, selon le cas :
a) sont falsifiés;
b) sont contaminés;
c) ne satisfont pas aux autres exigences de l’article 6;
d) sont autrement nuisibles à la santé.
- DORS/92-12, art. 2
- DORS/95-548, art. 2
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