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Règlement sur les oeufs

Version de l'annexe du 2006-08-29 au 2019-01-14 :


ANNEXE IV(articles 14 et 25)Normes d’inspection

  • 1 [Abrogé, DORS/92-12, art. 9]

    • 2 (1) [Abrogé, DORS/2006-193, art. 18]

    • (2) Lorsque les oeufs sont inspectés ailleurs qu’à l’endroit où ils ont été classés ou emballés, au plus 10 pour cent des oeufs examinés peuvent être inférieurs à la catégorie, et au plus 7 pour cent des oeufs examinés peuvent l’être pour d’autres raisons que des coquilles fêlées.

    • (3) Si les oeufs sont inspectés dans les locaux d’un détaillant, la profondeur de la chambre à air ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre d’oeufs inférieurs à la catégorie.

    • (4) Le présent article ne s’applique pas aux oeufs classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant ou portant la désignation de catégorie C ou Oeufs tout-venant.

  • 3 Au plus cinq pour cent des oeufs classés Canada C ou portant la désignation de catégorie C peuvent comporter des taches colorées couvrant plus du tiers de la surface de chaque oeuf.

  • DORS/81-1007, art. 19
  • DORS/90-299, art. 14 et 15
  • DORS/92-12, art. 9
  • DORS/98-131, art. 13
  • DORS/2006-193, art. 18

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