Règlement sur les oeufs
ANNEXE IV(articles 14 et 25)Normes d’inspection
1 [Abrogé, DORS/92-12, art. 9]
2 (1) [Abrogé, DORS/2006-193, art. 18]
(2) Lorsque les oeufs sont inspectés ailleurs qu’à l’endroit où ils ont été classés ou emballés, au plus 10 pour cent des oeufs examinés peuvent être inférieurs à la catégorie, et au plus 7 pour cent des oeufs examinés peuvent l’être pour d’autres raisons que des coquilles fêlées.
(3) Si les oeufs sont inspectés dans les locaux d’un détaillant, la profondeur de la chambre à air ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre d’oeufs inférieurs à la catégorie.
(4) Le présent article ne s’applique pas aux oeufs classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant ou portant la désignation de catégorie C ou Oeufs tout-venant.
3 Au plus cinq pour cent des oeufs classés Canada C ou portant la désignation de catégorie C peuvent comporter des taches colorées couvrant plus du tiers de la surface de chaque oeuf.
- DORS/81-1007, art. 19
- DORS/90-299, art. 14 et 15
- DORS/92-12, art. 9
- DORS/98-131, art. 13
- DORS/2006-193, art. 18
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