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Règlement sur les fruits et les légumes frais

Version de l'article 12 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Dans le présent article, hauteur d’un caractère désigne

    • a) la hauteur des lettres majuscules lorsque les mots sont imprimés en majuscules; et

    • b) la hauteur de la lettre minuscule « o » lorsque les mots sont imprimés en minuscules ou en majuscules et minuscules.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (5), les lettres et les données numériques de la déclaration de quantité nette, le nom de catégorie, le numéro d’agrément de l’établissement et le pays d’origine sont indiqués en caractères gras d’une hauteur d’au moins :

    • a) 1/16 de pouce (1,6 millimètre), lorsque la principale surface exposée du contenant ne dépasse pas cinq pouces carrés (32 centimètres carrés);

    • b) 1/8 de pouce (3,2 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse cinq pouces carrés (32 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 40 pouces carrés (258 centimètres carrés);

    • c) 1/4 de pouce (6,4 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 100 pouces carrés (645 centimètres carrés);

    • d) 3/8 de pouce (9,5 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) mais ne dépasse pas 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés); et

    • e) 1/2 pouce (12,7 millimètres), lorsque la principale surface exposée du contenant dépasse 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés).

  • (3) Sous réserve du paragraphe (5), les renseignements devant figurer sur l’étiquette d’un produit aux termes du présent règlement, autres que ceux visés au paragraphe (2), sont indiqués en caractères d’imprimerie d’au moins 1,6 mm de hauteur.

  • (4) [Abrogé, DORS/94-510, art. 8]

  • (5) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à un produit

    • a) préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant; ou

    • b) à poids variable préemballé et vendu par un détaillant.

  • (6) [Abrogé, DORS/94-510, art. 8]

  • DORS/86-864, art. 26(A)
  • DORS/88-193, art. 4
  • DORS/88-369, art. 4
  • DORS/88-428, art. 4 et 26
  • DORS/90-243, art. 4
  • DORS/94-510, art. 8
  • DORS/2003-6, art. 6

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