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Règlement sur les fruits et les légumes frais

Version de l'article 14 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) La quantité nette, qui, selon le présent règlement, n’est pas tenue de figurer en quantité numérique, est exprimée :

    • a) lorsque le produit est préemballé :

      • (i) soit en unités métriques et canadiennes,

      • (ii) soit en unités de 25, 50, 125, 250, 500 ou 750 grammes ou millilitres ou en multiples de 500 grammes ou millilitres en nombres entiers;

    • b) lorsque le produit n’est pas préemballé :

      • (i) en unités métriques,

      • (ii) en unités canadiennes, ou

      • (iii) en unités métriques et canadiennes.

  • (2) [Abrogé, DORS/88-428, art. 5]

  • (3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un produit

    • a) préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou

    • b) à poids variable préemballé et vendu par un détaillant,

    si la quantité nette figure en unités métriques ou canadiennes.

  • DORS/88-369, art. 5
  • DORS/88-428, art. 5
  • DORS/94-510, art. 9

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