Règlement sur les fruits et les légumes frais
14 (1) La quantité nette, qui, selon le présent règlement, n’est pas tenue de figurer en quantité numérique, est exprimée :
a) lorsque le produit est préemballé :
(i) soit en unités métriques et canadiennes,
(ii) soit en unités de 25, 50, 125, 250, 500 ou 750 grammes ou millilitres ou en multiples de 500 grammes ou millilitres en nombres entiers;
b) lorsque le produit n’est pas préemballé :
(i) en unités métriques,
(ii) en unités canadiennes, ou
(iii) en unités métriques et canadiennes.
(2) [Abrogé, DORS/88-428, art. 5]
(3) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à un produit
a) préemballé qui est emballé à partir du produit en vrac chez un détaillant, ou
b) à poids variable préemballé et vendu par un détaillant,
si la quantité nette figure en unités métriques ou canadiennes.
- DORS/88-369, art. 5
- DORS/88-428, art. 5
- DORS/94-510, art. 9
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