Règlement sur le miel
Version de l'article 39 du 2006-09-21 au 2019-01-14 :
39 L’inspecteur qui, en raison de mauvaises conditions au moment de l’examen ou de la présence de défauts cachés dans le miel, est incapable de déterminer si celui-ci répond aux exigences de la catégorie ou de la norme applicable doit en reporter l’inspection de l’intervalle de temps qui est nécessaire pour ce faire.
- DORS/80-184, art. 20
- DORS/97-304, art. 5
- DORS/2006-221, art. 3
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