Règlement sur le miel
4.1 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — du miel en tant qu’aliment, sauf si le miel :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 13]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Le miel contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — comme aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).
(3) Il est interdit de mélanger du miel contaminé avec d’autre miel de manière que le miel contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » qualifie le miel conditionné de manière que sa manutention soit faite au moyen de matériel nettoyé et assaini régulièrement.
- DORS/91-524, art. 2
- DORS/2011-205, art. 13
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