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Règlement sur le miel

Version de l'article 4.1 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — du miel en tant qu’aliment, sauf si le miel :

  • (2) Le miel contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’exportation — comme aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences du paragraphe (1).

  • (3) Il est interdit de mélanger du miel contaminé avec d’autre miel de manière que le miel contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).

  • (4) Pour l’application de l’alinéa (1)d), « conditionné hygiéniquement » qualifie le miel conditionné de manière que sa manutention soit faite au moyen de matériel nettoyé et assaini régulièrement.

  • DORS/91-524, art. 2
  • DORS/2011-205, art. 13

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