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Règlement sur le miel

Version de l'article 4.3 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :


 L’inspecteur peut ordonner que du miel soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le miel, selon le cas :

  • a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 15]

  • b) est contaminé;

  • c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 4.1(1) ou de l’article 4.2 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

  • d) est autrement nuisible à la santé.

  • DORS/91-524, art. 2
  • DORS/2011-205, art. 15

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