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Règlement sur le miel

Version de l'article 6 du 2006-03-22 au 2019-01-14 :

  •  (1) Le classement du miel selon la catégorie doit se faire dans un établissement agréé, conformément aux exigences prévues au tableau III de l’annexe I.

  • (2) Le miel préemballé visé par le présent règlement doit être classé pendant qu’il est sous forme liquide et être marqué de la couleur déterminée conformément au tableau I de l’annexe I, suivant les désignations de couleur sur un classeur à miel ou suivant le relevé d’un classeur à miel Pfund.

  • (3) Le miel visé par le présent règlement qui est emballé dans de gros contenants doit être classé pendant qu’il est sous forme liquide et être marqué de la couleur déterminée conformément au tableau II de l’annexe I, suivant les désignations de couleur sur un classeur à miel ou suivant le relevé d’un classeur à miel Pfund.

  • (4) [Abrogé, DORS/98-153, art. 3]

  • DORS/80-184, art. 4
  • DORS/91-370, art. 6(F) et 8(F)
  • DORS/98-153, art. 3

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