Règlement sur les produits transformés
Version de l'article 15 du 2011-09-30 au 2019-01-14 :
15 L’exploitant d’un établissement agréé doit l’entretenir et l’exploiter conformément aux articles 16 à 19.
- DORS/87-372, art. 2
- DORS/2011-205, art. 36(F)
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