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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 10 du 2006-03-22 au 2007-01-31 :


 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 11 à 16.

animal réglementé

animal réglementé Désigne tout oeuf d’incubation, toute tortue terrestre ou aquatique, tout oiseau, toute abeille à miel ou tout mammifère, à l’exclusion de leur matériel génétique et de tout animal appartenant à l’ordre des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens. (regulated animal)

document de référence

document de référence Le document établi par l’Agence et intitulé Document de référence relatif à l’importation qui porte la date du 20 juin 2003 et le numéro de politique AHPD-DSAE-IE-2002-3-1A et qui peut être consulté sur le site Web de l’Agence ou obtenu sur demande auprès de celle-ci. (import reference document)

embryon

embryon Oeuf fécondé, autre qu’un oeuf d’incubation, avant son implantation dans un animal. (embryo)

espèce

espèce À l’égard du matériel génétique, espèce à laquelle appartient l’animal dont provient ce matériel. (species)

matériel génétique

matériel génétique Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris l’embryon, mais à l’exclusion de l’oeuf d’incubation. (germplasm)

région

région Pays ou, si le document de référence le précise, partie de pays ou groupe de pays contigus ou de parties de pays contiguës. (area)

région à faible risque

région à faible risque Région désignée dans le document de référence comme région à faible risque pour une espèce d’animal réglementé. (low risk area)

région à risque équivalent

région à risque équivalent Région désignée dans le document de référence comme région à risque équivalent pour une espèce d’animal réglementé. (equivalent risk area)

région d’origine

région d’origine

  • a) À l’égard d’un animal réglementé, région dans laquelle l’animal est né ou dans laquelle il a vécu sans restrictions relatives à une maladie, telles l’isolation ou la mise en quarantaine, pendant les soixante jours qui ont précédé son entrée au Canada;

  • b) à l’égard du matériel génétique, région dans laquelle il a été prélevé sur un animal réglementé ou a été importé sans restrictions quant à son usage. (area of origin)

région non désignée

région non désignée Région désignée dans le document de référence comme région non désignée pour une espèce d’animal réglementé. (undesignated area)

vétérinaire officiel

vétérinaire officiel Vétérinaire qui est :

  • a) soit employé par l’autorité responsable de la mise en place et de la surveillance des services vétérinaires dans un pays, de la délivrance de certificats relativement à l’état de santé et à l’origine des animaux qui s’y trouvent et de l’inspection d’animaux réglementés en vue de la protection de la santé publique et de la santé des animaux dans ce pays;

  • b) soit autorisé par cette autorité à délivrer de tels certificats et à faire de telles inspections, si les services vétérinaires et les mécanismes de délivrance d’autorisations et d’inspection dans le pays sont équivalents aux services et mécanismes canadiens correspondants en ce qui concerne l’efficacité de la protection de la santé publique et de la santé des animaux. (official veterinarian)

  • DORS/78-69, art. 7
  • DORS/97-85, art. 4
  • DORS/2001-210, art. 3
  • DORS/2003-264, art. 2
  • DORS/2004-80, art. 15

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