Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 100 du 2010-12-10 au 2024-10-30 :
100 Sous réserve de l’article 99, nul ne peut, sans l’autorisation d’un inspecteur, placer ou apposer sur un animal une bague ou autre marque visée par les articles 98, 99 ou 201.
- DORS/2010-296, art. 2
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