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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 104 du 2019-04-15 au 2024-03-06 :

  •  (1) Lorsqu’un vétérinaire-inspecteur découvre ou soupçonne qu’un animal est atteint ou est mort d’une maladie transmissible, il peut

    • a) ordonner

      • (i) au propriétaire ou à l’occupant d’un bâtiment, d’une étable, d’un parc ou d’un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, et

      • (ii) au propriétaire ou à l’exploitant d’un aéronef, wagon de chemin de fer, véhicule ou navire contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être,

      de nettoyer et désinfecter ce bâtiment, cette étable, ce parc, cet autre lieu, cet aéronef, ce wagon de chemin de fer, ce véhicule ou ce navire; ou

    • b) ordonner à toute personne entrant dans un bâtiment, une étable, un parc ou un autre lieu contaminé par une maladie transmissible ou soupçonné de l’être, ou en sortant, de nettoyer et désinfecter ses chaussures, ses vêtements ou les autres choses qu’elle porte.

  • (2) Lorsqu’un animal doit être détruit selon les articles 27.6, 37 ou 48 de la Loi, le responsable du véhicule utilisé pour le transport de l’animal nettoie et désinfecte le véhicule, immédiatement après le débarquement de l’animal et sous la surveillance d’un inspecteur, au plus proche endroit pourvu des installations nécessaires à cette fin.

  • DORS/92-585, art. 2
  • DORS/2019-99, art. 12
  • DORS/2019-99, art. 18(F)

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