Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 105 du 2009-06-30 au 2024-10-30 :
105 (1) Le propriétaire ou le responsable d’un cageot ou autre conteneur destiné au transport de la volaille doit le nettoyer et le désinfecter à fond avant d’y charger des volailles, à moins que le cageot ou le conteneur ne soit neuf ou n’ait été parfaitement nettoyé et désinfecté après son dernier usage pour le transport de la volaille.
(2) [Abrogé, DORS/98-409, art. 12]
(3) Le propriétaire ou le responsable de conteneurs dont ont été déchargés, en application de l’article 47.1, du fumier animal, des déchets d’aéronef ou des rebuts de navire, au sens du paragraphe 47.1(1), doit les nettoyer et les désinfecter avant de les réutiliser.
- DORS/98-409, art. 12
- DORS/2003-6, art. 80
- DORS/2009-18, art. 19(F)
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