Règlement sur la santé des animaux
Version de l'article 109 du 2006-03-22 au 2019-04-14 :
109 (1) Un inspecteur-vétérinaire peut ordonner à la personne responsable d’une vente, d’une enchère ou d’un marché publics d’animaux de ferme de nettoyer et de désinfecter l’endroit des transactions sous la surveillance ou à la satisfaction d’un inspecteur et dans le délai prescrit par l’inspecteur-vétérinaire.
(2) Nulle vente, nulle enchère ou nul marché publics d’animaux de ferme ne peut être tenu, sans le consentement du ministre, à un endroit qui n’est pas parfaitement nettoyé ou désinfecté selon l’avis de l’inspecteur-vétérinaire.
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